Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 7
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format numérique. Elle en informe sans délai le responsable du projet, plan ou programme.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête, qui remplacent le titulaire en cas d'empêchement et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
Lorsque l'empêchement du commissaire enquêteur titulaire est constaté par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui, le suppléant intervient dans la conduite de l'enquête, y compris pour l'élaboration du rapport et des conclusions motivées.
Avant publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse au commissaire enquêteur ou à chacun des commissaires enquêteurs, ainsi qu'aux suppléants, une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique.
Nombre d'entre elles avaient, logiquement, déjà été interrompues en application de l'article R. 123-5 du code de l'environnement, les décrets du 14 et 16 mars 2020 empêchant de facto les commissaires-enquêteurs de tenir leurs permanences (par exemple : TA Rennes, 17 mars 2020), sans qu'il soit légalement possible de faire autrement. […] L'ordonnance prévoit à cet égard, dans le seul cas où l'enquête était déjà en cours au 12 mars 2020, d'adapter la durée totale de l'enquête afin de tenir compte de l'interruption due à l'état d'urgence. […] L. 121-1, L. 121-8 et R. 121-2 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…En l'absence de tout disposition législative applicable aux commissaires enquêteurs et membres des commissions d'enquête publique fixant des règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à ces fonctions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les articles R. 123-4 et R. 123-5 du code de l'environnement relatifs à la composition des commissions d'enquête publique seraient illégaux en ce qu'ils méconnaîtraient la règle de parité, ni que la composition de la commission d'enquête publique aurait été, […] n'avait pas à répondre à chacune de leurs observations, a méconnu les dispositions des articles L. 123-15, R. 123-19 et R. 123-22 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] — la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; […] 5. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'environnement : « L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8. (…) » ; […] AMELINE R. […]
[…] O X et M me K L épouse X, demeurant 5 lieu-dit « La Coquetière » à la Regrippière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'environnement : « L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise. / Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, […] qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (…) par le maire » ; que l'article R. 123-5 du code de l'environnement : « L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, […] MARTIN R. […]
[…] Conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Environnement, il précisait notamment les points suivants,: […] J'ai été désignée pour mener l'enquête publique relative à la modification du P.O.S. […]Z par décision n°E 16000026/25 du 8 mars 2016 du Tribunal Administratif de […], conformément à l'article R. 123-5 du code de l'environnement. […] En application de l'arrêté municipal n° 05/16 du 22 mars 2016, prescrivant l'enquête publique relative à la modification du Plan […]Occupation des Sols de la commune […]Z, le dossier de présentation du projet, ainsi que le registre […]enquête ont été tenus à la disposition du public, […] 5: R+3+ attique peut atteindre environ 14 m au point le plus haut.
Ils agissent également au nom des établissements ou sociétés mentionnés à l'article R . 177, si ceux-ci l'ont demandé. […] commission d'enquête sont désignés dans les conditions prévues à l' article R. 123 -5 du code de l'environnement 🌍 Modification article R111-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2015-10-25) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) [20/4/2026] : Un arrêté conjoint des ministres chargés, […] de l'équipement et du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de calcul de 🌍 Modification article R323-14 […]
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