Article R123-5 du Code de l'environnement

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Version15/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

L'autorité compétente pour proroger la durée de validité de l'enquête est celle qui est compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
12 textes citent l'article

Commentaires4


SW Avocats · 2 mai 2021

Nombre d'entre elles avaient, logiquement, déjà été interrompues en application de l'article R. 123-5 du code de l'environnement, les décrets du 14 et R. 121-2 du code de l'environnement). Cependant, sans renvoi express à ces catégories de projets, il ne paraît pas impossible que d'autres projets puissent présenter un intérêt national suffisant au sens de l'ordonnance.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mars 2021

En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : ” I. – Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. […] Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique au regard de l'article R. 123-10 du code de l'environnement doit être écarté.

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justice.ooreka.fr
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Décisions47


1Tribunal administratif de Limoges, 26 février 2014, n° 1300844
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'environnement : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, […]

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  • Commissaire enquêteur·
  • Syndicat mixte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Suppléant·
  • Vacation·
  • Pays·
  • Enquete publique·
  • Indemnisation·
  • Environnement·
  • Commission d'enquête

2Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 16 mars 2023, n° 2000845
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 181-10 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 181-36 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : » L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10 ainsi que des dispositions suivantes : / 1° Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête en application de l'article R. 123-5 au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen ; […]

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  • Étude d'impact·
  • Eures·
  • Espèces protégées·
  • Zone humide·
  • Commissaire enquêteur·
  • Habitat·
  • Évaluation environnementale·
  • Autorisation·
  • Dérogation·
  • Enquete publique

3Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2015, n° 1403981
Rejet

[…] — les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivées ; — les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement n'ont pas été respectées ; — les dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'environnement ont été méconnues ; — les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ont été méconnues ; — les dispositions de l'article L. 642-3 du code du patrimoine ont été méconnues ;

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  • Enquete publique·
  • Délibération·
  • Commissaire enquêteur·
  • Patrimoine·
  • Commission d'enquête·
  • Commune·
  • Architecture·
  • Environnement·
  • Conseil municipal·
  • Urbanisme
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