Article R123-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017
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Version15/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête qui remplace le titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.

Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n'intervient pas dans la conduite de l'enquête ni pour l'élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou des membres de la commission titulaires.

Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux, suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
12 textes citent l'article

Commentaires4


SW Avocats · 2 mai 2021

Nombre d'entre elles avaient, logiquement, déjà été interrompues en application de l'article R. 123-5 du code de l'environnement, les décrets du 14 et R. 121-2 du code de l'environnement). Cependant, sans renvoi express à ces catégories de projets, il ne paraît pas impossible que d'autres projets puissent présenter un intérêt national suffisant au sens de l'ordonnance.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mars 2021

En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : ” I. – Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. […] Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique au regard de l'article R. 123-10 du code de l'environnement doit être écarté.

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justice.ooreka.fr
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Décisions47


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 15 novembre 2017, 15NT02780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la désignation du commissaire enquêteur a été effectuée en violation des dispositions de l'article R.123-5 du code de l'environnement, en l'absence de communication du résumé non technique de l'évaluation environnementale ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2015, n° 1403981
Rejet

[…] — les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivées ; — les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement n'ont pas été respectées ; — les dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'environnement ont été méconnues ; — les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ont été méconnues ; — les dispositions de l'article L. 642-3 du code du patrimoine ont été méconnues ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 26 février 2014, n° 1300844
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'environnement : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, […]

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