Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
Article R123-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
1° Une notice explicative indiquant :
a) L'objet de l'enquête ;
b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ;
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;
2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;
3° Le plan de situation ;
4° Le plan général des travaux ;
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;
7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ;
8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération.
II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;
2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus.
Commentaires • 22
[…] Ajoutons que, les décisions du 5 décembre 2012 étant devenues définitives10, il résulte de l'article L. 121-14 du code de l'environnement qu'aucune irrégularité au regard de l'article L. 121-12 ne peut plus être invoquée. […] Précisons que si l'article L. 122-1 du code de l'environnement imposait, comme nous vous l'avons dit, la réalisation d'une étude d'impact unique pour les différents projets concourant simultanément à la réalisation d'un même programme, aucune disposition n'imposait dans un tel cas la réalisation d'une enquête publique unique. […] Les requérants se prévalent uniquement de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, alors applicable, […]
Lire la suite…Pour ce faire, la cour s'est fondée sur les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement dans leur version alors applicable 1qui prévoient que le préfet précise dans l'arrêté d'organisation de l'enquête « 6°Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête » et que l'avis d'enquête porte ces indications à la connaissance du public. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 562-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du même code dans sa rédaction alors en vigueur à la date de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique : « Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, […]
Lire la suite…- Enquete publique·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les MACROBUTTON HtmlResAnchor articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 123-17 / Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux » ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
[…] qu'en premier lieu, le dossier soumis à enquête publique aurait dû comprendre tous les avis émis par les services de l'Etat, ou bien préciser au public l'adresse du lieu où ces documents pouvaient être consultés, sans que les dispositions de l'article R.123-6 (8°) du code de l'environnement puissent être invoquées, ces dispositions réglementaires étant contraires aux dispositions combinées des articles 34 de la Constitution et 7 de la Charte de l'environnement ; qu'en deuxième lieu, en contradiction avec les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, […]
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17. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement alors en vigueur : ” La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en oeuvre.
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