Article R123-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux.

L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique.

L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et au maître d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
32 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2016

L'obligation de soumettre la demande de permis de construire à enquête publique apparaît pour sa part à l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme, qui dispose que « Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle- ci est organisée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ». […] Mais dès lors que le projet est soumis à une autorisation ICPE, l'étude d'impact et l'enquête publique sont rendues obligatoires par les tableaux annexés aux articles R. 123-2 et suivant et 123-1 du code de l'environnement au titre de l'autorisation ICPE, […]

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Le Moniteur · 26 février 2016

coussyavocats.com · 24 novembre 2015

[…] L'article R424-2 liste les dérogations au principe. […] R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2012, n° 1001252
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. […] qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, […] est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 3 novembre 2011, n° 0901483
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement : « Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2013, n° 1200348
Rejet

[…] L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; […] Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; […] en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation. / En cas de modification ou de révision, […] est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) » ;

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