Article R123-8 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Village Justice · 25 janvier 2024

Par ailleurs si le projet est susceptible d'affecter l'environnement et entre dans les catégories listées à l'article R122-2 du Code de l'environnement des éléments complémentaires listés à l'article R123-8 du Code de l'environnement seront nécessaires.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 121-16 du code de l'environnement et mentionnée au 5° de l'art. R. 123-8 du même code, n'avait pas à figurer au dossier soumis à l'enquête publique. […] L. 350-3 du code de l'environnement avant le mois de septembre prochain. […] R. 543-127 et R. 543-177 du code de l'environnement, adoptés pour la transposition des directives du 6 septembre 2006 et du 4 juillet 2012 précitées.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

[…] Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. […] R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement et en portant ce nouvel avis à la connaissance du public. Il indiquait encore dans cette décision que si cet avis différait substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont les permis de construire avaient fait l'objet, une enquête publique complémentaire devrait être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les art. […] L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement. […] R. 123-8 du code de l'environnement, […]

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1Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, […] du conseil municipal. / Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2002240
Rejet

[…] — le dossier d'enquête publique est insuffisant, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, en ce qui concerne l'information du public ; […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 13 novembre 2014, n° 1301207
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, […] L. 123-8, […] qu'aux termes de l'article R. 123-19 de ce code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (… ) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. […]

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