Article R123-9 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 9 (M), Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
16 textes citent l'article

Commentaires19


www.atmos-avocats.com · 23 décembre 2021

Pour les avis d'enquête publique, les affiches contiennent en caractères noirs sur fond jaune les éléments visés à l'article R. 123-9 du code de l'environnement. […] […]

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www.green-law-avocat.fr · 14 décembre 2021

[…] En outre, les affiches mentionnées au IV de l'article R. 123-11 du code de l'environnement mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). […] […]

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Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 21 mars 2022, 20MA04698, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 février 2015, n° 1305731
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que l'arrêté du 3 septembre 2012 ne précise pas les jours où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; par ailleurs, la durée pendant laquelle, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur n'a pas été précisée de même que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 1er mars 2018, n° 1600452
Annulation

[…] - l'enquête publique a été irrégulière : l'avis d'enquête ne comportait pas toutes les mentions prescrites par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête n'a pas été adressé à l'ensemble des maires de Corse, en méconnaissance de l'article R. 123-12 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête était irrégulièrement composé, […]

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