Article R123-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 10 (M), Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
8 textes citent l'article

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 2 février 2024

Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Pour l'écarter, on relèvera que l'étude d'impact comporte des rubriques relatives à chacun des items listés aux II et II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'il n'est nullement démontré que leur contenu serait insuffisant. […] laquelle ne se laisse pas aisément saisir. […] Il est ensuite soutenu, sur le terrain de la méconnaissance des articles R. 123-10 du code de l'environnement et 7 de la charte de l'environnement, […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2021

, légendaire ou pittoresque (articles 17 et s.). 9 625 en juillet 2015 (v. rapport Sénat n° 340, Tome 1, p. 280 et s.). 10 80 en juillet 2015. 11 150 en juillet 2015. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La place dans le code de l'article R. 123-17 alors applicable (idem pour l'actuel article R. 153-6, qui relève d'une sous-section sur le projet de PLU) tend à faire penser que l'avis de ces organismes doit en effet intervenir sur le projet de plan et avant l'enquête publique14, mais la lettre de cet article prévoit seulement que leur avis intervienne avant l'approbation du PLU. […] Celle-ci, d'une durée légale minimum de 30 jours (L. 123-9 du code de l'environnement), […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mars 2021

En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : ” Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. […] Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique au regard de l'article R. 123-10 du code de l'environnement doit être écarté.

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Décisions191


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 21 mars 2022, 20MA04698, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête (…) : / 1° L'objet de l'enquête, […] représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; (…) « . Aux termes de l'article R. 123-10 du même code : » Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 18 septembre 2014, n° 1101350
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement, en vigueur à la date d'ouverture de l'enquête : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2011, n° 0806332
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. […]

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