Article R123-11 du Code de l'environnement

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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 10-1 (Ab), Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 10-1 (M)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Dans les huit jours qui suivent sa désignation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut demander au président du tribunal administratif, ou au membre du tribunal qu'il délègue à cet effet, d'ordonner au maître d'ouvrage de verser au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs une provision dont il définit le montant.
Le commissaire enquêteur informe de sa demande l'autorité compétente pour organiser l'enquête qui ne pourra autoriser l'ouverture de celle-ci qu'après que le maître d'ouvrage aura attesté auprès d'elle du versement de cette provision.
Le maître d'ouvrage peut s'acquitter des obligations résultant des alinéas précédents en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues du maître d'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires19


www.atmos-avocats.com · 23 décembre 2021

[…] Pour les avis de concertation préalable, les affiches doivent contenir les informations mentionnées au II de l'article R. 121-19 du code de l'environnement. Pour la déclaration d'intention, les affiches doivent mentionner les informations figurant au I de l'article L. 121-18 du code de l'environnement. Le texte abroge l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement. […] Référence : Arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de l'environnement. NOR : TRED2124162A - JORF n° 0277 du 28 novembre 2021

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veille.riviereavocats.com · 17 décembre 2021

code=1787&article=24342">arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de l'environnement. […] Il abroge l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement.

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veille.riviereavocats.com · 17 décembre 2021

code=1787&article=24342">arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de l'environnement. […] Il abroge l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement.

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1Tribunal administratif de Nantes, 10 février 2015, n° 1305731
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que l'avis publié dans la presse ne précise notamment pas les heures et jours d'ouverture de la mairie au public ; en outre, la durée pendant laquelle, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur n'a pas été précisée de même que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 1er mars 2018, n° 1600452
Annulation

[…] - l'enquête publique a été irrégulière : l'avis d'enquête ne comportait pas toutes les mentions prescrites par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête n'a pas été adressé à l'ensemble des maires de Corse, en méconnaissance de l'article R. 123-12 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête était irrégulièrement composé, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 5e chambre, 5 mars 2019, n° 17NT02789 - 17NT02792
Annulation Conseil d'État : Désistement

[…] 16. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. ».

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