Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 5 : Rémunération du commissaire enquêteur
Article R123-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le commissaire enquêteur informe de sa demande l'autorité compétente pour organiser l'enquête qui ne pourra autoriser l'ouverture de celle-ci qu'après que le maître d'ouvrage aura attesté auprès d'elle du versement de cette provision.
Le maître d'ouvrage peut s'acquitter des obligations résultant des alinéas précédents en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues du maître d'ouvrage.
Commentaires • 19
code=1787&article=24342">arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de l'environnement. […] Il abroge l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement.
Lire la suite…code=1787&article=24342">arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de l'environnement. […] Il abroge l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement.
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[…] — les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que l'avis publié dans la presse ne précise notamment pas les heures et jours d'ouverture de la mairie au public ; en outre, la durée pendant laquelle, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur n'a pas été précisée de même que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
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[…] - l'enquête publique a été irrégulière : l'avis d'enquête ne comportait pas toutes les mentions prescrites par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête n'a pas été adressé à l'ensemble des maires de Corse, en méconnaissance de l'article R. 123-12 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête était irrégulièrement composé, […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01434, Inédit au recueil Lebon
[…] 11. Aux termes de l'article L. 162-4 du code minier dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, […] de l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 de ce code. (…) ». L'article 13 du décret susvisé du 2 juin 2006 indique que : « le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le I de l'article R. 122-9 et par les articles R. 123-1 à R.123-27 du code de l'environnement ».
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[…] Pour les avis de concertation préalable, les affiches doivent contenir les informations mentionnées au II de l'article R. 121-19 du code de l'environnement. Pour la déclaration d'intention, les affiches doivent mentionner les informations figurant au I de l'article L. 121-18 du code de l'environnement. Le texte abroge l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement. […] Référence : Arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de l'environnement. NOR : TRED2124162A - JORF n° 0277 du 28 novembre 2021
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