Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 5 : Rémunération du commissaire enquêteur
Article R123-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
Commentaire • 1
Décisions • 63
[…] - l'enquête publique a été irrégulière : l'avis d'enquête ne comportait pas toutes les mentions prescrites par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête n'a pas été adressé à l'ensemble des maires de Corse, en méconnaissance de l'article R. 123-12 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête était irrégulièrement composé, dès lors qu'il ne comportait ni l'avis du préfet de Corse émis le 17 mars 2015 sur le projet, en méconnaissance de l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, […]
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[…] Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, […] est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2011, n° 0903432
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. […] Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-12. […]
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Le décret précise à l'article R. 123-22 du code de l'environnement les modalités de poursuite de l'enquête publique à la suite de sa suspension par la personne responsable du projet. […] Le décret précise à l'article R. 123-23 du code de l'environnement que cette enquête porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. […] Elle est d'une durée minimale de 15 jours et est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123 9 à R. 123-12 du code de l'environnement relatifs à l'organisation, aux jours et heures et à la publicité de l'enquête et à l'information des communes.
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