Article R123-12 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version01/06/2012
>
Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 10-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-14 et à l'article R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le maître d'ouvrage verse à ce fonds les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
4 textes citent l'article

Commentaire1


AdDen Avocats · 4 janvier 2012

Le décret précise à l'article R. 123-22 du code de l'environnement les modalités de poursuite de l'enquête publique à la suite de sa suspension par la personne responsable du projet. […] Le décret précise à l'article R. 123-23 du code de l'environnement que cette enquête porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. […] Elle est d'une durée minimale de 15 jours et est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123 9 à R. 123-12 du code de l'environnement relatifs à l'organisation, aux jours et heures et à la publicité de l'enquête et à l'information des communes.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions63


1Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, […] est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Littoral·
  • Justice administrative·
  • Urbanisation·
  • Parcelle

2Tribunal administratif de Versailles, 24 juin 2016, n° 1307553
Rejet

[…] — en méconnaissance des articles L. 123-12, R. 123-8 et R. 123-12 du code de l'environnement le dossier d'enquête publique ne comporte pas de note de présentation non technique ni ne mentionne les textes qui régissent l'enquête publique ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Développement durable·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Assainissement·
  • Tiré

3Tribunal administratif de Bastia, 1er mars 2018, n° 1600452
Annulation

[…] - l'enquête publique a été irrégulière : l'avis d'enquête ne comportait pas toutes les mentions prescrites par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête n'a pas été adressé à l'ensemble des maires de Corse, en méconnaissance de l'article R. 123-12 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête était irrégulièrement composé, dès lors qu'il ne comportait ni l'avis du préfet de Corse émis le 17 mars 2015 sur le projet, en méconnaissance de l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…
  • Corse·
  • Collectivités territoriales·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Développement durable·
  • Cartes·
  • Urbanisation·
  • Plan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).