Article R123-12 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 10-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.

Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
4 textes citent l'article

Commentaire1


AdDen Avocats · 4 janvier 2012

Le décret précise à l'article R. 123-22 du code de l'environnement les modalités de poursuite de l'enquête publique à la suite de sa suspension par la personne responsable du projet. […] Le décret précise à l'article R. 123-23 du code de l'environnement que cette enquête porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. […] Elle est d'une durée minimale de 15 jours et est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123 9 à R. 123-12 du code de l'environnement relatifs à l'organisation, aux jours et heures et à la publicité de l'enquête et à l'information des communes.

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Décisions63


1Tribunal administratif de Bastia, 1er mars 2018, n° 1600452
Annulation

[…] - l'enquête publique a été irrégulière : l'avis d'enquête ne comportait pas toutes les mentions prescrites par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête n'a pas été adressé à l'ensemble des maires de Corse, en méconnaissance de l'article R. 123-12 du code de l'environnement ; le dossier soumis à enquête était irrégulièrement composé, dès lors qu'il ne comportait ni l'avis du préfet de Corse émis le 17 mars 2015 sur le projet, en méconnaissance de l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, […] est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 8 novembre 2011, 09LY02583, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que des permissions de voirie régulières ont été délivrées ; que le moyen tiré de l'illégalité des délibérations des 4 et 17 juin 2005 est irrecevable ; que les éoliennes n'entrent pas dans le champ d'application de la législation sur les immeubles de grande hauteur ; que la durée de l'enquête publique est conforme aux dispositions de l'article R. 123-12 du code de l'environnement ; que le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des observations du public ; que les requérants ne démontrent pas en quoi les erreurs commises par le commissaire enquêteur pourraient avoir des conséquences sur la régularité de l'enquête publique ; […]

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