Article R123-13 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006 rectificatif JORF 2 septembre 2006

Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ;
2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ;
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ;
8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ;
9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
20 textes citent l'article

Commentaires25


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2021

Elles invoquent l'article 1er de la Constitution, mais celui-ci réserve au législateur la compétence pour adopter les règles destinées à sa mise en œuvre3. Or, les articles L. 123-4 et L. 123-5 du code de l'environnement sont muets sur ce point, tout comme d'ailleurs les dispositions réglementaires. […] lesquelles doivent permettre, en vertu de l'article R. 123-10 du code de l'environnement, […] y compris des effets indirects. Nous pensons pour notre part que nous sommes donc ici face à un effet indirect qui est la conséquence même du projet. […] Vous pourrez aisément écarter celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, relatif à la dérivation des eaux, […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mars 2021

[…] 25. […] Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-13 du code de l'environnement doit donc être écarté. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 8 juillet 2019

[…] « Cette demande est annexée au registre d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13 du code de l'environnement. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 10 mai 2013, n° 1100898
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] S'agissant du respect par l'arrêté en date du 3 février 2011 portant ouverture de l'enquête publique des dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2012, 11BX00972, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-19 alors applicable du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 alors applicable du code de l'environnement : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2011, n° 1001248
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d'un plan local d'urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d'exception, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article L.123-10 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R.123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, […] R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, […]

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