Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 6 : Arrêté d'organisation de l'enquête
Article R123-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006 rectificatif JORF 2 septembre 2006
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ;
2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ;
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ;
8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ;
9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.
Commentaires • 25
Elles invoquent l'article 1er de la Constitution, mais celui-ci réserve au législateur la compétence pour adopter les règles destinées à sa mise en œuvre3. Or, les articles L. 123-4 et L. 123-5 du code de l'environnement sont muets sur ce point, tout comme d'ailleurs les dispositions réglementaires. […] lesquelles doivent permettre, en vertu de l'article R. 123-10 du code de l'environnement, […] y compris des effets indirects. Nous pensons pour notre part que nous sommes donc ici face à un effet indirect qui est la conséquence même du projet. […] Vous pourrez aisément écarter celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, relatif à la dérivation des eaux, […]
Lire la suite…[…] « Cette demande est annexée au registre d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et des articles L. 123-1, L. 123-7, R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement que, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et durant celle-ci, le maire est tenu de porter à la connaissance du public, d'une part par voie de publication dans deux journaux de la presse régionale, […]
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- Justice administrative
[…] — sur la méconnaissance des articles R.123-13 et14 du code de l'environnement et R. 123-19 du code de l'urbanisme : que l'avis d'enquête publique paru dans la presse ne comportait pas la mention des lieux de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ;
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- Plan·
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- Environnement·
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3. Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2012, n° 1001252
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. […] qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, […] est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […]
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[…] 25. […] Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-13 du code de l'environnement doit donc être écarté. […]
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