Article R123-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais.

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
20 textes citent l'article

Commentaires25


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2021

Elles invoquent l'article 1er de la Constitution, mais celui-ci réserve au législateur la compétence pour adopter les règles destinées à sa mise en œuvre3. Or, les articles L. 123-4 et L. 123-5 du code de l'environnement sont muets sur ce point, tout comme d'ailleurs les dispositions réglementaires. […] lesquelles doivent permettre, en vertu de l'article R. 123-10 du code de l'environnement, […] y compris des effets indirects. Nous pensons pour notre part que nous sommes donc ici face à un effet indirect qui est la conséquence même du projet. […] Vous pourrez aisément écarter celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, relatif à la dérivation des eaux, […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mars 2021

[…] 25. […] Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-13 du code de l'environnement doit donc être écarté. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 8 juillet 2019

[…] « Cette demande est annexée au registre d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13 du code de l'environnement. […]

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1Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et des articles L. 123-1, L. 123-7, R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement que, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et durant celle-ci, le maire est tenu de porter à la connaissance du public, d'une part par voie de publication dans deux journaux de la presse régionale, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2013, n° 1004914
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — sur la méconnaissance des articles R.123-13 et14 du code de l'environnement et R. 123-19 du code de l'urbanisme : que l'avis d'enquête publique paru dans la presse ne comportait pas la mention des lieux de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2012, n° 1001252
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. […] qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, […] est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […]

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