Article R123-13 du Code de l'environnement

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Version23/05/2006
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Version28/04/2017
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Version01/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place.
En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11.
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais.
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 août 2021
20 textes citent l'article

Commentaires25


www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mars 2021

[…] 25. […] Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-13 du code de l'environnement doit donc être écarté. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2021

Elles invoquent l'article 1er de la Constitution, mais celui-ci réserve au législateur la compétence pour adopter les règles destinées à sa mise en œuvre3. Or, les articles L. 123-4 et L. 123-5 du code de l'environnement sont muets sur ce point, tout comme d'ailleurs les dispositions réglementaires. […] lesquelles doivent permettre, en vertu de l'article R. 123-10 du code de l'environnement, […] y compris des effets indirects. Nous pensons pour notre part que nous sommes donc ici face à un effet indirect qui est la conséquence même du projet. […] Vous pourrez aisément écarter celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, relatif à la dérivation des eaux, […]

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blog.landot-avocats.net · 8 juillet 2019

[…] « Cette demande est annexée au registre d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13 du code de l'environnement. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 10 mai 2013, n° 1100898
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] S'agissant du respect par l'arrêté en date du 3 février 2011 portant ouverture de l'enquête publique des dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2012, 11BX00972, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-19 alors applicable du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 alors applicable du code de l'environnement : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2011, n° 1001248
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d'un plan local d'urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d'exception, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article L.123-10 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R.123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, […] R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, […]

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