Article R123-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Le Conseil de Paris a, par une délibération des 7 et 8 février 2011, approuvé le bilan de la concertation préalable ainsi menée et les caractéristiques du projet en vue de sa présentation à l'enquête publique en application des dispositions du 8° de l'article R. 123-1 du code de l'environnement. […] la circonstance que certaines communes limitrophes aient pu être impactées par le projet d'aménagement des voies sur berges, elles n'avaient pas, au sens des dispositions de l'article R. 123-15 du code de l'environnement, […]

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Décisions44


1Tribunal administratif de Rennes, 11 décembre 2015, n° 1302378
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] . le commissaire-enquêteur a procédé à une visite des lieux concernés par le projet sans en informer au préalable les propriétaires et occupants concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-15 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 18 octobre 2012, n° 1102130
Annulation

[…] — les prétendus vices liés à l'enquête publique ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre d'un recours contre la décision d'urbanisme autorisant les travaux ; à titre subsidiaire les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ont été respectées ; […] c'est un sixième registre qui a été déposé en mairie de Caissargues et non un dossier d'enquête publique ; les communes où ne sont déposés que les dossiers d'enquête ne sont que des lieux d'information au sens de l'article R. 123-15 ; le moyen tiré de l'insuffisance de l'analyse du projet et des conclusions du commissaire enquêteur est dépourvu de précision ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 8 mars 2012, n° 1001566
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, que le requérant soutient que l'arrêté du 3 septembre 2009 soumettant à enquête publique le plan local d'urbanisme n'aurait pas fait l'objet d'un avis de publicité régulièrement publié selon les exigences de l'article R. 123-15 du code de l'environnement aux termes duquel : « Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. […]

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