Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
Article R123-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
Commentaire • 1
Décisions • 44
[…] . le commissaire-enquêteur a procédé à une visite des lieux concernés par le projet sans en informer au préalable les propriétaires et occupants concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-15 du code de l'environnement ;
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[…] — les prétendus vices liés à l'enquête publique ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre d'un recours contre la décision d'urbanisme autorisant les travaux ; à titre subsidiaire les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ont été respectées ; […] c'est un sixième registre qui a été déposé en mairie de Caissargues et non un dossier d'enquête publique ; les communes où ne sont déposés que les dossiers d'enquête ne sont que des lieux d'information au sens de l'article R. 123-15 ; le moyen tiré de l'insuffisance de l'analyse du projet et des conclusions du commissaire enquêteur est dépourvu de précision ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 8 mars 2012, n° 1001566
[…] Considérant, en cinquième lieu, que le requérant soutient que l'arrêté du 3 septembre 2009 soumettant à enquête publique le plan local d'urbanisme n'aurait pas fait l'objet d'un avis de publicité régulièrement publié selon les exigences de l'article R. 123-15 du code de l'environnement aux termes duquel : « Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. […]
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Le Conseil de Paris a, par une délibération des 7 et 8 février 2011, approuvé le bilan de la concertation préalable ainsi menée et les caractéristiques du projet en vue de sa présentation à l'enquête publique en application des dispositions du 8° de l'article R. 123-1 du code de l'environnement. […] la circonstance que certaines communes limitrophes aient pu être impactées par le projet d'aménagement des voies sur berges, elles n'avaient pas, au sens des dispositions de l'article R. 123-15 du code de l'environnement, […]
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