Article R123-17 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Commentaire1


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20. […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : » Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, […]

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Décisions165


1Tribunal administratif de Bastia, 4 février 2014, n° 1200459
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les MACROBUTTON HtmlResAnchor articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 123-17 / Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 7 juin 2013, 11NT03257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement : " Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2013, n° 1105379
Annulation

[…] plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, […] que l'article R . 562-8 dispose quant à lui : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R . 123 -6 à R . 123 -23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R . 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R . 123 - 17 […]

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