Article R123-17 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 pour permettre l'organisation de la réunion publique.

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.

Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
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Commentaire1


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20. […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : » Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, […]

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Décisions165


1Tribunal administratif de Bastia, 4 février 2014, n° 1200459
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les MACROBUTTON HtmlResAnchor articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 123-17 / Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 7 juin 2013, 11NT03257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement : " Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2013, n° 1105379
Annulation

[…] plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, […] que l'article R . 562-8 dispose quant à lui : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R . 123 -6 à R . 123 -23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R . 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R . 123 - 17 […]

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