Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public
Article R123-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4
Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article L. 123-9 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme.
Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
Commentaire • 1
Décisions • 165
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les MACROBUTTON HtmlResAnchor articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 123-17 / Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement : " Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2013, n° 1105379
[…] plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, […] que l'article R . 562-8 dispose quant à lui : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R . 123 -6 à R . 123 -23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R . 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R . 123 - 17 […]
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20. […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : » Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, […]
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