Article R123-18 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 16 (Ab), Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
14 textes citent l'article

Commentaires5


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, au titre de ses responsabilités relevant du rapport et des conclusions qu'il doit produire, […] l'un des rôles attribués au commissaire enquêteur par l'article L. 123-13 du code précité est de permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme. […]

Par ailleurs, à la clôture du registre d'enquête, le deuxième alinéa de l'article R. 123-18 du code de l'environnement fixe un délai maximal de 15 jours durant lequel le responsable du projet, plan ou programme produit ses observations en réponse à la participation du public. […]

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Arnaud Gossement · 7 mars 2018

[…] Enfin, il intéressera, le cas échéant, le juge administratif saisi d'un contentieux relatif à un projet soumis à évaluation environnementale. L'actualité récente de projets emblématiques montre que le juge s'appuie fortement sur les conclusions de l'Autorité environnementale, en particulier pour annuler une décision pour insuffisance de l'étude d'impact. […] Article R. 123-18 du code de l'environnement).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2017

Le code de l'environnement prévoit de multiples modalités permettant au public de participer et d'adresser des observations au commissaire enquêteur pendant l'enquête publique relative à l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU). D'une part, les jours et heures, ouvrables ou non, […] ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés (article R. 123-10 du code de l'environnement). Par ailleurs, le public peut consigner ses observations, […] dans les conditions définies à l'article R. 123-18 du code de l'environnement.

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Décisions314


1Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, […] qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, […] ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée. / L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18. / Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2011, n° 1001248
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d'un plan local d'urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d'exception, […] qu'aux termes de l'article L.123-10 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R.123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […] R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. / (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 18 janvier 2013, n° 1103152
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme: « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire (…) exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. (…) »; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : « Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, […]

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