Article R123-18 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 16 (Ab), Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.

Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
14 textes citent l'article

Commentaires5


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, au titre de ses responsabilités relevant du rapport et des conclusions qu'il doit produire, […] l'un des rôles attribués au commissaire enquêteur par l'article L. 123-13 du code précité est de permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme. […]

Par ailleurs, à la clôture du registre d'enquête, le deuxième alinéa de l'article R. 123-18 du code de l'environnement fixe un délai maximal de 15 jours durant lequel le responsable du projet, plan ou programme produit ses observations en réponse à la participation du public. […]

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Arnaud Gossement · 7 mars 2018

[…] Enfin, il intéressera, le cas échéant, le juge administratif saisi d'un contentieux relatif à un projet soumis à évaluation environnementale. L'actualité récente de projets emblématiques montre que le juge s'appuie fortement sur les conclusions de l'Autorité environnementale, en particulier pour annuler une décision pour insuffisance de l'étude d'impact. […] Article R. 123-18 du code de l'environnement).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2017

Le code de l'environnement prévoit de multiples modalités permettant au public de participer et d'adresser des observations au commissaire enquêteur pendant l'enquête publique relative à l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU). D'une part, les jours et heures, ouvrables ou non, […] ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés (article R. 123-10 du code de l'environnement). Par ailleurs, le public peut consigner ses observations, […] dans les conditions définies à l'article R. 123-18 du code de l'environnement.

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Décisions314


1Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2012, n° 1001252
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. […] qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, […] est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 février 2015, n° 1305731
Rejet

[…] — les dispositions des articles R. 123-18 et R. 123-19 du code de l'environnement ont été méconnues dans la mesure où le commissaire enquêteur n'a préparé qu'un seul et même document qui constitue à la fois le rapport d'enquête publique et ses conclusions ; de même, le commissaire enquêteur s'est abstenu de dresser le procès-verbal de synthèse prescrit à l'article R. 123-18 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2011, n° 1001248
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d'un plan local d'urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d'exception, […] qu'aux termes de l'article L.123-10 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R.123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […] R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. / (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. […]

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