Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
Article R123-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
Commentaires • 18
En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, au titre de ses responsabilités relevant du rapport et des conclusions qu'il doit produire, « établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ». […]
Lire la suite…[…] il nous paraît proportionné à la sensibilité environnementale de la zone, à l'importance et la nature des travaux, et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement, comme le requiert l'article R. 122-5 du code de l'environnement. […] Aussi, quand il dispose que le dossier doit contenir « au moins » ces éléments, nous tendons à comprendre cela comme ouvrant la faculté d'en verser d'autres au dossier, mais que ceux dont la présence est obligatoire sont limitativement énumérés. […] Cela satisfait aux exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, qui requiert seulement « une synthèse des observations du public » et « des conclusions motivées ». 7.1.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 5. L'article L. 123 -15 du code de l'environnement dispose que « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : « Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies./ Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 19 mai 2016, n° 1402790
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. […]
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