Article R123-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître de l'ouvrage ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître de l'ouvrage.
Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
5 textes citent l'article

Commentaires18


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, au titre de ses responsabilités relevant du rapport et des conclusions qu'il doit produire, « établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2022

[…] il nous paraît proportionné à la sensibilité environnementale de la zone, à l'importance et la nature des travaux, et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement, comme le requiert l'article R. 122-5 du code de l'environnement. […] Aussi, quand il dispose que le dossier doit contenir « au moins » ces éléments, nous tendons à comprendre cela comme ouvrant la faculté d'en verser d'autres au dossier, mais que ceux dont la présence est obligatoire sont limitativement énumérés. […] Cela satisfait aux exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, qui requiert seulement « une synthèse des observations du public » et « des conclusions motivées ». 7.1.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 5 février 2016, n° 1401998
Rejet

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : « (…) la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.(…). » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 8 juin 2012, n° 1203488
Rejet

[…] que le vice dans la convocation des conseillers communautaires est établi au regard des dernières productions de la communauté de communes Luberon Durance Verdon ; que ladite communauté de communes n'a pas respecté les formalités substantielles de publicité de la déclaration de projet ; qu'en méconnaissance des dispositions prévues aux articles L.123-1 et suivants du code de l'environnement, le projet contesté soumis à enquête publique n'était pas suffisamment cohérent et précis puisque des doutes subsistent sur des informations substantielles telles que la largeur du chemin des Seignières ; qu'en violation des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2005359
Annulation

[…] — le classement de la parcelle AD01-509 est, en lui-même entaché d'un vice de procédure tiré de ce que l'avis de l'enquête publique ne respecte pas les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement.

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