Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
Article R123-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
Commentaires • 18
En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, au titre de ses responsabilités relevant du rapport et des conclusions qu'il doit produire, « établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ». […]
Lire la suite…[…] il nous paraît proportionné à la sensibilité environnementale de la zone, à l'importance et la nature des travaux, et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement, comme le requiert l'article R. 122-5 du code de l'environnement. […] Aussi, quand il dispose que le dossier doit contenir « au moins » ces éléments, nous tendons à comprendre cela comme ouvrant la faculté d'en verser d'autres au dossier, mais que ceux dont la présence est obligatoire sont limitativement énumérés. […] Cela satisfait aux exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, qui requiert seulement « une synthèse des observations du public » et « des conclusions motivées ». 7.1.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : « (…) la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.(…). » ;
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[…] que le vice dans la convocation des conseillers communautaires est établi au regard des dernières productions de la communauté de communes Luberon Durance Verdon ; que ladite communauté de communes n'a pas respecté les formalités substantielles de publicité de la déclaration de projet ; qu'en méconnaissance des dispositions prévues aux articles L.123-1 et suivants du code de l'environnement, le projet contesté soumis à enquête publique n'était pas suffisamment cohérent et précis puisque des doutes subsistent sur des informations substantielles telles que la largeur du chemin des Seignières ; qu'en violation des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2005359
[…] — le classement de la parcelle AD01-509 est, en lui-même entaché d'un vice de procédure tiré de ce que l'avis de l'enquête publique ne respecte pas les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement.
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