Article R123-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version01/06/2012
>
Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
5 textes citent l'article

Commentaires18


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, au titre de ses responsabilités relevant du rapport et des conclusions qu'il doit produire, « établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ». […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2022

[…] il nous paraît proportionné à la sensibilité environnementale de la zone, à l'importance et la nature des travaux, et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement, comme le requiert l'article R. 122-5 du code de l'environnement. […] Aussi, quand il dispose que le dossier doit contenir « au moins » ces éléments, nous tendons à comprendre cela comme ouvrant la faculté d'en verser d'autres au dossier, mais que ceux dont la présence est obligatoire sont limitativement énumérés. […] Cela satisfait aux exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, qui requiert seulement « une synthèse des observations du public » et « des conclusions motivées ». 7.1.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 5 février 2016, n° 1401998
Rejet

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : « (…) la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.(…). » ;

 Lire la suite…
  • Documents d’urbanisme·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Conseiller municipal·
  • Commission d'enquête·
  • Objectif·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Marseille, 8 juin 2012, n° 1203488
Rejet

[…] que le vice dans la convocation des conseillers communautaires est établi au regard des dernières productions de la communauté de communes Luberon Durance Verdon ; que ladite communauté de communes n'a pas respecté les formalités substantielles de publicité de la déclaration de projet ; qu'en méconnaissance des dispositions prévues aux articles L.123-1 et suivants du code de l'environnement, le projet contesté soumis à enquête publique n'était pas suffisamment cohérent et précis puisque des doutes subsistent sur des informations substantielles telles que la largeur du chemin des Seignières ; qu'en violation des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Justice administrative·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Commissaire enquêteur·
  • Juge des référés·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Légalité·
  • Urgence

3Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2005359
Annulation

[…] — le classement de la parcelle AD01-509 est, en lui-même entaché d'un vice de procédure tiré de ce que l'avis de l'enquête publique ne respecte pas les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement.

 Lire la suite…
  • Village·
  • Parcelle·
  • Métropole·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Emplacement réservé·
  • Métropolitain·
  • Logement social·
  • Zone urbaine·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).