Article R123-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
5 textes citent l'article

Commentaires18


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, au titre de ses responsabilités relevant du rapport et des conclusions qu'il doit produire, « établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2022

[…] il nous paraît proportionné à la sensibilité environnementale de la zone, à l'importance et la nature des travaux, et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement, comme le requiert l'article R. 122-5 du code de l'environnement. […] Aussi, quand il dispose que le dossier doit contenir « au moins » ces éléments, nous tendons à comprendre cela comme ouvrant la faculté d'en verser d'autres au dossier, mais que ceux dont la présence est obligatoire sont limitativement énumérés. […] Cela satisfait aux exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, qui requiert seulement « une synthèse des observations du public » et « des conclusions motivées ». 7.1.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 juillet 2022, n° 2002146

[…] 5. L'article L. 123 -15 du code de l'environnement dispose que « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés […]

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2CAA de LYON, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 22LY02624, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : « Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies./ Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, […]

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  • Légalité au regard de la réglementation locale·
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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 mai 2016, n° 1402790
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. […]

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