Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 17 : Rapport et conclusions
Article R123-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4
A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours.
Commentaires • 18
En effet, dans la phase d'élaboration du PLU, la présidente du tribunal a fait usage des pouvoirs que lui donne l'article R123-20 du code de l'environnement, […] le président du tribunal administratif … peut … intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. […] On trouve ce principe par exemple à l'article R. 122-21-1 du CJA qui dispose que les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, […]
Lire la suite…Décisions • 290
[…] : « Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123 -13, […] est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R . 123 -7 à R . 123 -23 du code de l'environnement . […] R . 123 -18 et R . 123 - 20 à R . 123 […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Révision·
- Commune·
- Délibération·
- Plan·
- Conseil municipal·
- Enquete publique·
- Justice administrative·
- Etablissement public·
- Personne publique
[…] qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d'un plan local d'urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d'exception, […] qu'aux termes de l'article L.123-10 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R.123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […] R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. / (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. […]
Lire la suite…- Enquete publique·
- Plan·
- Parcelle·
- Patrimoine architectural·
- Communauté de communes·
- Protection du patrimoine·
- Certificat d'urbanisme·
- Pays·
- Commissaire enquêteur·
- Patrimoine
3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY01318, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si les dispositions de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, en cela aujourd'hui repris par son article R. 123-17, permettent au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lorsqu'il l'estime justifié au regard des caractéristiques de l'opération ou des conditions de déroulement de l'enquête publique, […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Nature et environnement·
- Permis de construire·
- Étude d'impact·
- Environnement·
- Commission d'enquête·
- Enquete publique·
- Ferme·
- Acoustique·
- Urbanisme