Article R123-21 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
5 textes citent l'article

Commentaire1


1CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 12PA01060
Conclusions du rapporteur public

Mais s'agissant de la délibération du 3 mars 2006 prescrivant la révision du POS avec mise en forme de PLU, la commune de Chelles a produit les justifications établissant les formalités prévues à l'article R. 123-25 du CU. Et en ce qui concerne la délibération du 30 mars 2007 arrêtant le projet de PLU, […] article qui impose une consultation . […] La prorogation de l'enquête publique constitue une simple faculté pour le commissaire enquêteur, en vertu de l'article R. 123-21 du code de l'environnement en vigueur à l'époque. […]

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Décisions125


1Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, […] aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. […] Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21 » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2016, n° 1403804
Annulation

[…] ­ l'arrêté du 29 octobre 2013 ouvrant l'enquête publique n'a pas mentionné que l'enquête devait notamment contenir une note de présentation non technique une évaluation environnementale, l'existence d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, le bilan de la concertation préalable avec l'obligation d'indiquer la manière dont les observations du public ont été prises en compte dans les conditions prévues aux articles R. 123-8, R. 123-9, et R. 123-11 et R. 123-21 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juin 2012, n° 1001327
Rejet

[…] — que le non respect des dispositions de l'article R. 123-21 du code de l'environnement n'est pas une irrégularité substantielle ; […]

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