Article R123-21 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 123-14 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-22 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.benoistbusson.fr · 3 avril 2024

En effet, l'article R. 123-21 du Code de l'environnement impose à l'autorité organisant l'enquête publique de les publier sur le site de l'enquête et aux mairies de les tenir « sans délai » à disposition du public.

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Conclusions du rapporteur public

Mais s'agissant de la délibération du 3 mars 2006 prescrivant la révision du POS avec mise en forme de PLU, la commune de Chelles a produit les justifications établissant les formalités prévues à l'article R. 123-25 du CU. Et en ce qui concerne la délibération du 30 mars 2007 arrêtant le projet de PLU, […] article qui impose une consultation . […] La prorogation de l'enquête publique constitue une simple faculté pour le commissaire enquêteur, en vertu de l'article R. 123-21 du code de l'environnement en vigueur à l'époque. […]

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Décisions130


1Cour administrative d'appel de Paris, 7 février 2013, n° 12PA01060
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 29 mars 2016, n° 1200935
Désistement

[…] Aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, lequel est applicable aux enquêtes publiques dans le cadre de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « (…) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, […] Aux termes de l'article R. 123-21 du même code : « Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, […] aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. […] Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21 » ;

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