Article R123-21 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 123-14 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-22 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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www.benoistbusson.fr · 3 avril 2024

En effet, l'article R. 123-21 du Code de l'environnement impose à l'autorité organisant l'enquête publique de les publier sur le site de l'enquête et aux mairies de les tenir « sans délai » à disposition du public.

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Conclusions du rapporteur public

Mais s'agissant de la délibération du 3 mars 2006 prescrivant la révision du POS avec mise en forme de PLU, la commune de Chelles a produit les justifications établissant les formalités prévues à l'article R. 123-25 du CU. Et en ce qui concerne la délibération du 30 mars 2007 arrêtant le projet de PLU, […] article qui impose une consultation . […] La prorogation de l'enquête publique constitue une simple faculté pour le commissaire enquêteur, en vertu de l'article R. 123-21 du code de l'environnement en vigueur à l'époque. […]

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Décisions130


1Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, […] aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. […] Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21 » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2016, n° 1403804
Annulation

[…] ­ l'arrêté du 29 octobre 2013 ouvrant l'enquête publique n'a pas mentionné que l'enquête devait notamment contenir une note de présentation non technique une évaluation environnementale, l'existence d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, le bilan de la concertation préalable avec l'obligation d'indiquer la manière dont les observations du public ont été prises en compte dans les conditions prévues aux articles R. 123-8, R. 123-9, et R. 123-11 et R. 123-21 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2008, n° 0605462
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R123-20 du code de l'environnement : « Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. […] En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 123-21 pour permettre l'organisation de la réunion publique. […]

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