Article R123-21 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version01/06/2012
>
Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.benoistbusson.fr · 3 avril 2024

En effet, l'article R. 123-21 du Code de l'environnement impose à l'autorité organisant l'enquête publique de les publier sur le site de l'enquête et aux mairies de les tenir « sans délai » à disposition du public.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public

Mais s'agissant de la délibération du 3 mars 2006 prescrivant la révision du POS avec mise en forme de PLU, la commune de Chelles a produit les justifications établissant les formalités prévues à l'article R. 123-25 du CU. Et en ce qui concerne la délibération du 30 mars 2007 arrêtant le projet de PLU, […] article qui impose une consultation . […] La prorogation de l'enquête publique constitue une simple faculté pour le commissaire enquêteur, en vertu de l'article R. 123-21 du code de l'environnement en vigueur à l'époque. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions130


1Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, […] aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. […] Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21 » ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Littoral·
  • Justice administrative·
  • Urbanisation·
  • Parcelle

2Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2016, n° 1403804
Annulation

[…] ­ l'arrêté du 29 octobre 2013 ouvrant l'enquête publique n'a pas mentionné que l'enquête devait notamment contenir une note de présentation non technique une évaluation environnementale, l'existence d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, le bilan de la concertation préalable avec l'obligation d'indiquer la manière dont les observations du public ont été prises en compte dans les conditions prévues aux articles R. 123-8, R. 123-9, et R. 123-11 et R. 123-21 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Plan·
  • Consorts·
  • Révision·
  • Développement durable·
  • Illégalité

3Tribunal administratif de Nice, 29 mars 2016, n° 1200935
Désistement

[…] Aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, lequel est applicable aux enquêtes publiques dans le cadre de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « (…) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, […] Aux termes de l'article R. 123-21 du même code : « Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Emplacement réservé·
  • Plan·
  • Parcelle·
  • Commission d'enquête·
  • Commune·
  • Enquete publique·
  • Développement durable·
  • Illégalité·
  • Développement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).