Article R123-22 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
6 textes citent l'article

Commentaires21


www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mars 2021

[…] 26. […] Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le rapport de la commission d'enquête qui, eu égard au grand nombre de contributions reçues, n'avait pas à répondre à chacune de leurs observations, a méconnu les dispositions des articles L. 123-15, R. 123-19 et R. 123-22 du code de l'environnement.

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 avril 2019
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2013, n° 1004914
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 24 mars 2011, n° 0901236
Désistement

[…] M. et M me X soutiennent que le refus de permis de construire du 5 février 2009 doit être analysé comme valant retrait du permis tacite obtenu le XXX ; que ce retrait n'a pas été précédé de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; […] qu'en réalité seul le maire a organisé cette concertation puisque la délibération l'ayant organisée était particulièrement vague ; que le dossier soumis à l'enquête publique n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, […] ne sont pas suffisamment motivées et ne respectent pas les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2012, n° 1002493
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (…) » ; que le commissaire enquêteur n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête ; que ses conclusions sont suffisamment motivées ;

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