Article R123-24 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version23/05/2006
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-453 1985-04-23 art. 42-1 alinéa 1er

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R123-27-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
6 textes citent l'article

Commentaires5


Arnaud Gossement · 9 février 2022

On notera que le deuxième alinéa de l'ancien article L.123-13 du code de l'environnement n'a pas été retenu pour la rédaction de l'article L.123-17. Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, […] les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le délai de validité de l'enquête publique était expiré en application des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'environnement et de l'article 59 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et qu'une nouvelle enquête publique devait être conduite avant que le préfet prenne la décision en litige.

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www.seban-associes.avocat.fr · 9 septembre 2021

R. 122-6 du Code de l'environnement) a été uniformisé en ne retenant plus que le délai le plus court, c'est-à-dire un délai systématique de deux mois (modification de l'article R. 122-7 du Code de l'environnement relatif à l'autorité environnementale). […]

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veille.riviereavocats.com · 3 septembre 2021

[…] communication à l'inspection des installations classées des non-conformités majeures dans le cadre du contrôle périodique des installations classées soumises à déclaration (art. R. 512-59-1). […] Désormais, la troisième décision de prorogation accordée vaut décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement ;

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Décisions23


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 17 mars 2016, 14BX01257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. […] Aux termes de l'article R. 123-24 dudit code : » Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (…) b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 octobre 2014, n° 1203333
Annulation

[…] — les dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ; que les avis prescrits ont été publiés dans la presse ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 12 août 2014, n° 1406376
Rejet

[…] — les dispositions de l'article L. 123-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après sa publication soit le 1 er juin 2012 ; la procédure menée en 1999 ne rentrait pas dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; l'article L. 123-17 du code de l'environnement a été créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et c'est le terme « entrepris » qui a été retenu pour la rédaction de cet article et qui a été repris dans l'article R.123-24 du même code, […]

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