Article R123-25 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-453 1985-04-23 art. 42-1 I

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R123-27-2 (VD)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ;
2° Une évaluation environnementale ;
3° Le plan de situation ;
4° Le plan général des travaux.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
7 textes citent l'article

Commentaires4


www.lagazettedescommunes.com · 12 décembre 2022

Actualité Juridique - It · LegaVox · 4 juillet 2021

www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions35


1Tribunal administratif d'Orléans, 15 octobre 2013, n° 1301227
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-25 du code de l'environnement : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission./ (…) Le président du tribunal administratif (…) qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, […]

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  • Commissaire enquêteur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité sociale·
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  • Cotisations sociales·
  • Contribution·
  • Montant·
  • Justice administrative·
  • Enquête·
  • Enquete publique

2Tribunal administratif de Limoges, 26 février 2014, n° 1300844
Annulation

[…] — la rémunération de 9 828,84 euros allouée au commissaire enquêteur est surestimée au regard des critères fixés à l'article R. 123-25 du code de l'environnement ; en effet, l'enquête n'a présenté aucune difficulté et le rapport comporte un grand nombre de développements issus de simples « copier-coller » ; au surplus, le SCoT du pays d'Issoire Val d'Allier sud est destiné à avoir une durée de vie très courte, dès lors qu'il doit être révisé avant le 1 er janvier 2016 pour intégrer les dispositions de la loi Grenelle II ;

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  • Commissaire enquêteur·
  • Syndicat mixte·
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3Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2015, n° 1207355
Annulation

[…] — elle est irrecevable en ce qu'elle a été introduite en méconnaissance des dispositions de l'article R.123-25 du code de l'environnement, qui disposent que le recours administratif constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ;

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  • Commission d'enquête·
  • Indemnisation
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