Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement / Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
Article R123-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ;
2° Une évaluation environnementale ;
3° Le plan de situation ;
4° Le plan général des travaux.
Commentaires • 4
Décisions • 35
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-25 du code de l'environnement : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission./ (…) Le président du tribunal administratif (…) qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, […]
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[…] — la rémunération de 9 828,84 euros allouée au commissaire enquêteur est surestimée au regard des critères fixés à l'article R. 123-25 du code de l'environnement ; en effet, l'enquête n'a présenté aucune difficulté et le rapport comporte un grand nombre de développements issus de simples « copier-coller » ; au surplus, le SCoT du pays d'Issoire Val d'Allier sud est destiné à avoir une durée de vie très courte, dès lors qu'il doit être révisé avant le 1 er janvier 2016 pour intégrer les dispositions de la loi Grenelle II ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2015, n° 1207355
[…] — elle est irrecevable en ce qu'elle a été introduite en méconnaissance des dispositions de l'article R.123-25 du code de l'environnement, qui disposent que le recours administratif constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ;
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