Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement / Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
Article R123-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
Commentaires • 4
Le juge des référés estime aussi que, faute que le dossier d'enquête publique ait comporté une note de présentation du projet envisagé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, énumérant les pièces à fournir pour permettre au public de donner un avis éclairé, […] préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. (…) A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du préfet. […] ; […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Aux termes de l'article L. 162-4 du code minier dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, […] de l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 de ce code. (…) ». L'article 13 du décret susvisé du 2 juin 2006 indique que : « le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le I de l'article R. 122-9 et par les articles R. 123-1 à R.123-27 du code de l'environnement ».
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[…] 8. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, mentionne que : « () / II. ' () / Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. / () ». Selon l'article R. 313-11 du même code : « Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. / () ».
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3. Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2003954
[…] Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, […] après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, […] () « . Aux termes de l'article R. 2224-7 du même code : » Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, […] dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement « . […]
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[…] (5) Article R.593-15 du Code de l'environnement. […] (8) L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R. 123-27 du Code de l'environnement.
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