Article R123-27 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/2012
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Version28/04/2017
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-453 1985-04-23 art. 42-1 III

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R123-27-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022 - art. 3

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires4


CMS · 20 janvier 2023

[…] (5) Article R.593-15 du Code de l'environnement. […] (8) L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R. 123-27 du Code de l'environnement.

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www.lagazettedescommunes.com · 12 décembre 2022

blog.landot-avocats.net · 19 juillet 2020

Le juge des référés estime aussi que, faute que le dossier d'enquête publique ait comporté une note de présentation du projet envisagé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, énumérant les pièces à fournir pour permettre au public de donner un avis éclairé, […] préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. (…) A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du préfet. […] ; […]

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Décisions28


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01434, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 162-4 du code minier dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, […] de l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 de ce code. (…) ». L'article 13 du décret susvisé du 2 juin 2006 indique que : « le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le I de l'article R. 122-9 et par les articles R. 123-1 à R.123-27 du code de l'environnement ».

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  • Pouvoirs exercés sur délégation du conseil municipal·
  • Représentation des personnes morales·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Recherche des mines·
  • Mines et carrières·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire

2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
Rejet

[…] 8. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, mentionne que : « () / II. ' () / Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. / () ». Selon l'article R. 313-11 du même code : « Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. / () ».

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  • Sauvegarde·
  • Plan·
  • Urbanisme·
  • Révision·
  • Valeur·
  • Commissaire enquêteur·
  • Associations·
  • Immeuble·
  • Site patrimonial remarquable·
  • Historique

3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2003954
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, […] après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, […] () « . Aux termes de l'article R. 2224-7 du même code : » Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, […] dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement « . […]

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  • Assainissement·
  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Eau usée·
  • Collectivités territoriales·
  • Zone agricole·
  • Plan·
  • Communauté d’agglomération·
  • Estuaire·
  • Commune
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