Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement / Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête
Article R123-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
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Décisions • 2
[…] – le dossier d'enquête publique méconnaît les dispositions des 3° et 4° de l'article R. 123-28 du code de l'environnement ; […]
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 10 avril 2012, n° 0803907
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I – La réalisation d'aménagements, […] sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat ; qu'ainsi, ces dispositions législatives ont précisément pour objet de déterminer les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement et renvoient expressément à des dispositions réglementaires pour leur application ; que les dispositions des articles R.123-6, R.123-13, R.123-24 et R.123-28 du code de l'environnement, relatives au dossier d'enquête publique et à cette enquête elle-même, […]
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