Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement / Sous-section 5 : Publicité de l'enquête
Article R123-29 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans chacune des communes désignées par le préfet.
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Décisions • 19
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 123-29 du code de l'environnement : « Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, […]
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[…] — les modalités de publicité de l'enquête publique ont été insuffisantes et n'ont pas permis à l'ensemble des habitants de la commune de présenter des observations, en méconnaissance des articles R. 153-8 du code de l'urbanisme et R. 123-29 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 10 juillet 2012, n° 1100707
[…] — que l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure dès lors : que si l'article R. 214-8 du code de l'environnement prévoit que les autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau sont précédées d'une enquête publique réalisée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'impact des travaux litigieux sur l'environnement imposait que le projet soit soumis à enquête publique dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été publié et affiché dans les délais requis par l'article R. 123-29 du même code ;
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