Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement / Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
Article R123-30 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vienne aux dépens qui comprendront la contribution à l'aide juridique en application de l'article R . 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123 -24 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] que l'article R . 123 - 30 […]
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[…] – l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisant ; la commune de Sallebœuf aurait dû mettre en œuvre la possibilité offerte par l'article R. 123-30 du code de l'environnement et demander au commissaire-enquêteur de compléter ses conclusions ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mars 2012, n° 1100425
[…] — Sur la branche du moyen tirée de l'absence d'organisation d'une réunion publique : les dispositions de l'article R.123-30 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues puisqu'il s'agit de dispositions permissives ;
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[…] Sur ce point, on rappellera utilement que lorsque la collectivité reçoit les conclusions du Commissaire Enquêteur, et qu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions, elle peut en informer, dans un délai de 15 jours, le Président du Tribunal administratif ayant désigné le Commissaire Enquêteur, en application de l'article R. 123-30 du code de l'environnement, et
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