Article R123-32 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version31/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-453 1985-04-23 art. 42-1 VIII

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nantes, 21 juillet 2014, n° 12NT03057
Rejet

[…] qui se situe à 200 m du projet, est déplacée ; il n'a pas pris en compte les inconvénients du projet, en méconnaissance de l'article R. 123-32 du code de l'environnement ;

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Urbanisme·
  • Site·
  • Permis de construire·
  • Monuments·
  • Enquete publique·
  • Parc·
  • Commissaire enquêteur·
  • Acoustique

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2014, 13BX00298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner le département de la Vienne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le département de la Vienne aux dépens qui comprendront la contribution à l'aide juridique en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] qu' aux termes de l'article R. 123-32 : " […] II. – Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, […]

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  • Réalisation d`un grand ouvrage public (art·
  • Remembrement foncier agricole·
  • 10 de la loi du 8 août 1962)·
  • Agriculture et forêts·
  • Généralités·
  • Aménagement foncier·
  • Périmètre·
  • Parcelle·
  • Ouvrage·
  • Vienne

3Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2008, n° 0604774
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-32 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. » ;

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  • Carte communale·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Commissaire enquêteur·
  • Commune·
  • Actes administratifs·
  • Commission d'enquête·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Coopération intercommunale
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