Article R123-33 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version31/12/2011
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-453 1985-04-23 art. 43 III (dernier)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini aux articles L. 121-2, L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions151


1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2011, n° 0803374
Rejet

[…] avec le respect des coupures d'urbanisation identifiées et cartographiées dans le schéma directeur applicable à la date d'approbation dudit schéma ; qu'enfin, dans les espaces remarquables seuls les aménagements légers énumérés à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, sont autorisés ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme : « En application de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivant, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 11 mars 2010, n° 0804509
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. » ; que figurent parmi les catégories définies à l'article R. 123-1 du code de l'environnement les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette des ouvrages existants ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2014, n° 11MA04844
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. (…) » ; que selon l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, […] peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, […]

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