Article D123-40 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version07/10/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 98-622 1998-07-20 art. 5 sauf la dernière phrase du 1er alinéa

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Les demandes d'inscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.
II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées ;
2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et le secrétariat.
III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 7 octobre 2011

Commentaire1


Mme Sophie Primas, du group UMP, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 19 décembre 2013

[…] de signer une déclaration sur l'honneur, par laquelle il s'engage à n'accepter une enquête qu'une fois libéré des obligations d'une autre enquête, à l'exemple des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 123-4 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2014, relatives à « l'intérêt personnel au projet ». […] En application de l'article L.123-4 du code de l'environnement, une commission départementale établit une liste d'aptitude annuelle des commissaires-enquêteurs. Les candidats à cette fonction doivent fournir les renseignements nécessaires concernant leur disponibilité (article D. 123-40 du même code). […]

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Décisions10


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX01499, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 123-34 du code de l'environnement : « I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, (…) est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue (…) ». Aux termes de l'article D. 123-38 du même code : « La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile (…) ». Aux termes de l'article D. 123-40 dudit code : " I. – Les demandes d'inscription ou de réinscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2100160
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'environnement : « Dans chaque département, une commission () établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. […] Aux termes de l'article D. 123-38 du même code : « La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile. / () ». Aux termes de l'article D. 123-40 dudit code : " I. – Les demandes d'inscription ou de réinscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre de l'année précédant l'année de validité de la liste, accompagnées de toutes pièces justificatives, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 février 2012, n° 1100882
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — S'agissant de la formation adéquate du commissaire enquêteur : ce dernier étant inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, il remplissait donc, conformément aux articles D123-40 et D123-41 du code de l'environnement, les conditions requises pour exercer cette fonction ; qu'il a, par ailleurs, […] qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'environnement : « (…) Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. […] D E C I D E :

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