Article D123-34 du Code de l'environnementAbrogé

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Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 août 2005 est l'article : Décret n°98-622 du 20 juillet 1998 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
II. - Elle comprend en outre :
1° Un représentant du préfet ;
2° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
6° Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
7° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;
8° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement.
III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions8


1Tribunal administratif de Dijon, 15 mai 2012, n° 1100440
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'environnement : « L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, […] Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal » ; qu'aux termes du I de l'article D.123-34 alors applicable : « La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2013, 12MA02401, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la somme de 35 euros correspondant au droit de timbre ; […] D É C I D E :

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3Tribunal administratif d'Amiens, 4 février 2014, n° 1201156
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 11 du décret du 4 octobre 2011 susvisé, l'article 2 de ce même décret, relatif à la nouvelle composition de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur et créant le nouvel article R. 123-34 du code de l'environnement, n'a reçu application qu'à compter du 1 er janvier 2012 ; qu'en conséquence, le 8 décembre 2011, seules s'appliquaient les dispositions de l'ancien article D. 123-34 du même code, aux termes desquelles : « I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, […]

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