Article D123-36 du Code de l'environnement

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Version01/01/2012
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-623 du 21 juillet 1998 - art. 3 (Ab), Décret 98-622 1998-07-20 art. 3 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 6 février 2014, n° 1302486
Annulation

[…] Il fait valoir que la délibération attaquée, qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que la décision attaquée a été édictée au terme d'une procédure respectant les dispositions du décret du 8 juin 2006, auquel renvoie l'article D. 123-36 du code de l'environnement ; qu'il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation portée par la commission départementale sur les candidat à l'inscription du la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 14 novembre 2012, n° 1102168
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 123-34 du code de l'environnement : « I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. /II. – Elle comprend en outre : 1° Un représentant du préfet ; […] après avis du directeur régional de l'environnement. /III. – Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions » ; et qu'aux termes de l'article D 123-36 du même code : « La commission se réunit sur convocation de son président. […]

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