Article D123-37 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-622 du 20 juillet 1998 - art. 6 (Ab), Décret n°98-623 du 21 juillet 1998 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 5

Le préfet désigne le service de l'Etat chargé du secrétariat de la commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 11 juin 2013, n° 1202877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'environnement : « Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 123-34 du même code : « I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 123-37 du même code : « Le préfet désigne le service de l'Etat chargé du secrétariat de la commission. » ; […]

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  • Commissaire enquêteur·
  • Liste·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission départementale·
  • Motivation·
  • Légalité·
  • Actes administratifs·
  • Médiateur·
  • Tiré·
  • Environnement
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