Article R123-46 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version21/02/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-693 du 5 juillet 1985 - art. 3 (Ab), Décret 85-693 1985-07-20 art. 3

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ou dans les zones protégées créées en application des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 21 février 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Institut de droit public des affaires
association-idpa.com · 14 décembre 2020

[…] [10] Selon l'article 3 du règlement CE n°1069/2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, les sous-produits animaux sont définis comme : « les cadavres entiers ou parties d'ani­maux, les produits […] [23] Article 48 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [24] Articles L. 123-1 à L.123-19-8 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement [25] Article 29 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [26] Article 49 de l'arrêté du 12 août 2010 précité

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Décisions3


1Tribunal administratif de Besançon, 19 mars 2013, n° 1200061
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que les deux tiers du périmètre de l'association syndicale autorisée sont inclus dans un site Natura 2000 ; que l'arrêté attaqué n'a été précédé d'aucune dévaluation d'incidence au sens des dispositions de l'article L. 414-4-I du code de l'environnement ; que l'enquête publique a été effectuée en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation alors que la procédure prévue aux articles L. 123-1 à L. 123-16 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement aurait dû être suivie ; que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont irréguliers ; que la consultation effectuée auprès des propriétaires n'atteignait pas les deux tiers requis par les dispositions en vigueur ;

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 13 avril 2021, 19NT03701, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Enfin, l'arrêté du 22 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Neuville-aux-Bois organise l'enquête publique, lequel fait partie du dossier d'enquête publique, vise les articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement, lesquels régissent précisément l'enquête publique. […]

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3Tribunal administratif de Pau, 27 janvier 2015, n° 1301663
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 147-6 du code de l'urbanisme : « La décision (…) de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. (…) Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 147-7 du même code : « La décision (…) de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, […] principal ou secondaire au ministère chargé de la défense, la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de l'environnement. » ; […]

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