Article R124-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version23/05/2006

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 3 () JORF 23 mai 2006

I.-L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.
II.-Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique ne peut la rejeter qu'après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu'elle détermine. Elle informe le demandeur de l'existence des répertoires ou listes de catégories d'informations mentionnés au I de l'article L. 124-7 et des moyens d'y accéder.
III.-Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet à l'autorité publique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006

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Arnaud Gossement · 19 mai 2020

de 2004 et articles L. 311-1 à L. 312-2 et R. 311-8-2 à R. 312-9 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des articles L. 124-1 à L. 124- 8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement. […]

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Le Moniteur · 27 décembre 2007

www.hklegal.fr · 30 mai 2006

(I) La nouvelle version de l'article R. 122-12 du Code de l'environnement impose que lorsqu'un projet nécessite une étude d'impact et qu'aucune consultation du public n'est prévue par la réglementation, l'étude d'impact doit être mise à la disposition du public par le maître de l'ouvrage pendant un mois (15 jours s'il s'agit d'une notice d'impact). […] (II) L'article R. 123-6 du Code de l'environnement est modifié afin d'exiger que les avis nécessaires rendus par une autorité administrative soient inclus dans le dossier d'enquête publique. (III) Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement est désormais réglementé par les articles R. 124-1 à R. 124-5 du Code de l'environnement.

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Décisions24


1Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2017, n° 1607232
Rejet

[…] — la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 124-6 et R. 124-1 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 8 février 2013, n° 1203065
Non-lieu à statuer

[…] si, dans un rayon de 12 kms autour de ses ruchers, il existait des parcelles plantées en cultures OGM ; que l'administration a rejeté implicitement sa demande alors qu'elle est tenue de répondre dans un délai d'un mois par application de l'article R. 124-1 du code de l'environnement ; que l'article L. 663-1 du code rural et de la pêche prévoit que les préfectures doivent rendre accessible au public le registre national des parcelles OGM ; que le préfet de la Somme, qui s'est abstenu de mettre en ligne les informations sur les parcelles OGM concernant le département de la Somme, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 17 mai 2023, n° 2209308
Annulation

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.124-1, L.124-4, L. 124-5, L.124-6 et R.124-1 du code de l'environnement relatifs à la communication des informations relatives à l'environnement dès lors que la ministre s'est abstenue de répondre à une demande d'informations relatives à l'environnement, dont la communication ne porte pas atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou aux droits de propriété intellectuelle, par une décision écrite et motivée précisant les voies et délais de recours ;

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