Article R124-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2006
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 3 () JORF 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 19 mars 2016

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M. Christophe Premat · Questions parlementaires · 6 septembre 2016

En 2005, l'introduction de l'article 24 de la loi du 17 juillet 1978 prévoyant la désignation de personnes responsables de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est mise en œuvre. Les bases du réseau des personnes responsables (PRADA) sont posées par les dispositions du titre IV (articles 42 à 44) du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, ainsi que les articles L. 124-3 et R. 124-2 du code de l'environnement.

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Le Moniteur · 10 juillet 2008

Le Moniteur · 27 décembre 2007
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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 mars 2015, n° 1302739
Annulation

[…] — la décision attaquée est contraire, d'une part, aux articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978, d'autre part, aux articles L. 124-1, 124-2 et 124-3 du code de l'environnement ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 18 décembre 2014 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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  • L'etat·
  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 30 novembre 2011, n° 0900518
Rejet

[…] Audience du 2 novembre 2011 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) ; / Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. » ; que l'article R. 123-22 du code de l'environnement dispose : « (…) Le commissaire enquêteur (…) ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. (…) » ;

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  • Commissaire enquêteur·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Construction·
  • Enquete publique·
  • Développement·
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3Tribunal administratif de Pau, 28 juin 2011, n° 0901984
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : « Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. […] Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1 er du code de l'environnement, […] Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 124-1 du même code : « La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques.(…) » ; […]

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